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À BAS L'ARTICLE 4.1 |
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Je mets les propriétaires de chalets en garde contre l’article 4.1 de la nouvelle version du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées du ministère du Développement durable qui tombe à bras raccourcis sur les propriétaires d’installations septiques. Je suis profondément déçu de constater qu'aucune association de protection de l'environnement des lacs n'ait encore bougé pour protéger ses membres contre cet article abusif. En gros, l'article 4.1 impose de fournir des informations tellement techniques et détaillée au moment de réclamer un permis de construction qu’un ingénieur doit être embauché pour effectuer de coûteuses recherches. Le coût exorbitant de ces recherches vient s'ajouter au coût déjà très élevé des installations septiques. Il s'agit d'une véritable extorsion et d'un abus de pouvoir! Pendant plus de 25 ans, le Règlement laissait à l'inspecteur municipal la responsabilité d'évaluer le potentiel d'épuration des sols de son territoire et de décider du choix de l'installation septique, sans avoir à se soumettre à un ingénieur-conseil. Le Programme des lacs a toujours tenu compte du fait que la sacoche des propriétaires de chalets avait ses limites. Tenez vous bien, la prochaine fois que vous ferez une demande de permis: ce qu'on va exiger de vous est de la folie furieuse! Nouvelles exigences Selon les bouffons du ministère du Développement Durable, il vous faudra maintenant, avant d’obtenir un permis, faire investiguer votre terrain par un ingénieur-conseil qui devra fournir les renseignements suivants: · La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, l’indentification la plus précise possible du lieu où le projet sera réalisé. · Le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas d’un autre bâtiment, le débit total quotidien. · Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisé par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière et comprenant: a) la topographie du site; b) la pente du terrain récepteur; c) le niveau de perméabilité du terrain récepteur en indiquant la méthodologie utilisée pour établir le niveau de perméabilité su sol; d) le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur; e) l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement; - Les distances réglementaires par rapport aux puits, lac ou cours d’eau, marais ou étang et conduite d’eau de consomation, limite de propriété ou de résidence, pour les systèmes étanches ou non étanches. - La localisation prévue des parties du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées. - Le niveau d’implantation de chaque composante du dispositif de traitement. - Le niveau d’implantation de l’élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d’évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur. Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet dans l'environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant: Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu'une résidence isolée, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent êtres préparés et signés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations visées aux sections XII (installation à vidange périodique), XIII (installation biologique), et XIV (cabinet à fosse sèche et puits d'évacuation). Comment en sommes-nous arrivés là? Par négligence et par apathie. Ça fait longtemps que je rappelle aux associations que, si elles ne font rien pour stopper les abus du ministère du Développement durable, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées va devenir tellement technocratique, permissif, lourd et coûteux d’application qu’il pourra facilement être utilisé comme un véritable outil de persécution à l’endroit des propriétaires de chalets, tout en favorisant l’urbanisation de nos lacs. C’est arrivé! Je reçois de nombreuses plaintes de propriétaires de chalets à qui on vient d’imposer les dispositions de l’article 4.1 concernant les demandes de permis. Malheureusement, pendant plusieurs années de lutte acharnée, j’ai été seul au front, avec la FAPEL, à défendre les intérêts de propriétaires de chalets. ll serait grandement temps que les propriétaires de chalets sortent de leur torpeur, se grouillent un peu, et réagissent contre ces exigences abusives, en réclamant que l'article 4.1 de la nouvelle version du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées soit carrément aboli. Rien de moins qu’une lutte acharnée par des intervenants tenaces ne saurait faire reculer un Minisère tout entier axé sur les promoteurs.
Je reçois beaucoup de messages de protestation contre cette nouvelle version du règlement. Par contre, je suis profondément déçu de constater qu'aucune association de protection de l'environnement des lacs n'a encore bougé pour protéger ses membres contre l'article 4.1. En gros, cet article impose à tous ceux qui frappent à laporte de leur municipalité pour obtenir un permis de construction pour une installation septique, de fournir des
informations tellement technocratiques et bureaucratiques qu'ils doivent embaucher un ingénieur pour effectuer de coûteuses recherches avant que l'inspecteur puisse leur remettre leur permis. Le coût exorbitant de ces recherches, bien évidemment, vient s'ajouter au coût déjà très élevé des installations septiques. Une
véritable
extorsion! Tenez vous bien, la prochaine fois que vous ferez une demande de permis: ce qu'on va exiger de vous est de la folie furieuse! Nouvelles exigences Selon les bouffons du ministère du Développement durable, il vous faudra maintenant, avant d’obtenir un permis, faire investiguer votre terrain par un ingénieur-conseil qui devra fournir les renseignements suivants: · La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, l’indentification la plus précise possible du lieu où le projet sera réalisé. · Le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas d’un autre bâtiment, le débit total quotidien. · Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisé par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière et comprenant: a) la topographie du site; b) la pente du terrain récepteur; c) le niveau de perméabilité du terrain récepteur en indiquant la méthodologie utilisée pour établir le niveau de perméabilité su sol; d) le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur; e) l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement; f) Un plan de localisation à l’échelle montrant: - Les distances réglementaires par rapport aux puits, lac ou cours d’eau, marais ou étang et conduite d’eau de consomation, limite de propriété ou de résidence, pour les systèmes étanches ou non étanches. - La localisation prévue des parties du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées. - Le niveau d’implantation de chaque composante du dispositif de traitement. - Le niveau d’implantation de l’élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d’évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur. Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet dans l'environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant: Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu'une résidence isolée, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent êtres préparés et signés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations visées aux sections XII (installation à vidange périodique), XIII (installation biologique), et XIV (cabinet à fosse sèche et puits d'évacuation). Comment en sommes-nous arrivés là? Par négligence et par apathie. Ça fait longtemps que je rappelle aux associations que, si elles ne font rien pour stopper les abus du ministère du Développement durable, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées va devenir tellement technocratique, permissif, lourd et coûteux d’application qu’il pourra facilement être utilisé comme un véritable outil de persécution à l’endroit des propriétaires de chalets, tout en favorisant l’urbanisation de nos lacs. C’est arrivé! Je reçois de nombreuses plaintes de propriétaires de chalets à qui on vient d’imposer les dispositions de l’article 4.1 concernant les demandes de permis. Malheureusement, pendant plusieurs années de lutte acharnée, j’ai été seul au front (avec la FAPEL), à défendre les intérêts de propriétaires de chalets. ll serait grandement temps que les propriétaires de chalets sortent de leur torpeur, se grouillent un peu, et réagissent contre ces exigences abusives, en réclamant que l'article 4.1 de la nouvelle version du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées soit carrément aboli. Rien de moins qu’une lutte acharnée par des intervenants tenaces ne saurait faire reculer un Ministère tout entier vendu aux promoteurs.
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