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HISTORIQUE













 

Le Règlement de Saint-Donat

Le règlement historique de Saint-Donat portait le nom de Règlement d’hygiène, de construction et d’entretien des installations septiques et comportaient le schéma d'une fosse septique fabriquée sur place, en béton armé, d'un puits absorbant, d'une fosse de rétention et d'un champ d'évacuation. En 1979, il a été modifié par le Règlement no. 159 que voici:

Attendu quen vertu des articles 404, 405 et 418 du Code Municipal, toute corporation locale peut faire des règlements pour régir la construction et l’entretien des installations septiques dans son territoire.

Attendu que le conseil juge a propos d’adopter un tel règlement en vue d’empêcher la pollution des eaux et de sauvegarder la santé publique.

En conséquence, il est proposé par le Conseiller Claude Lafleur, secondé par le conseiller Paul Mathieu et unanimement résolu qu’un règlement portant le no. 85 soit et est adopté commme suit:

ARTICLE 1 - Définitions

Dans le présent règlement , les définitions suivantes s’appliquent:

a) La Municipalité: signifie la Municipalité de Saint-Donat.

b) Application: le présent règlement s’applique à toute construction, dans toutes les zones telles que décrites au règlement no. 38A, lorsqu’une construction quelconque n’est pas directement raccordée à l’égout municipal.

c) Puisard: espèce de puits creusé pour recevoir et absorber les eaux de cabinets et les eaux ménagères.

d) Puits absorbant: espèce de puits creusé pour recevoir et absorber les eaux-vannes.

e) Eaux-Vannes: partie liquide contenue dans la fosse septique.

f) Fosse septique: citerne construite de façon à empêcher toute infiltration des matières au dehors, et où les matières fécales subissent une fermentation qui les désagrège et les liquéfie.

g) Puits filtrant: espèce de puits creusé et rempli de matériaux granulaires servant à évacuer les eaux ménagères.

h) Eaux ménagères: les eaux provenant de la cuisine, de la buanderie et ou de la salle de bain.

i) Eaux d’égout brutes: les eaux provenant des cabinets.

j) Installation septique: ensemble servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux d’égouts brutes et des eaux ménagères comprenant une fosse septique et un élément épurateur.

k) Inspecteur: l’inspecteur des bâtiments et l’inspecteur d’hygiène de la Municipalité.

l) Eaux de cabinets: les eaux provenant des cabinets d’aisance.

m) Élément épurateur: ensemble servant à l’épuration des eaux-vannes par infiltration dans le sol.

n) Terrain récepteur: terrain qui reçoit l’effluent d’une fosse septique et où l’on trouve les tranchées d’absorption ou les puits absorbants.

o) Tranchée d’absorption: tranchée creusée dans le sol et servant à répartir le débit des eaux-vannes sur l’étendue du terrain récepteur.

p) Répartiteur: bassin étanche installé entre la fosse septique et les tranchées d’absorption et servant à répartir uniformément le débit entre chacune des tranchées.

ARTICLE 2 -

Dans toute construction quelconque, dans le limites de la Municipalité, l’installation septique, lorsqu’elle n’est pas directement raccordée à l’égout municipal, doit rencontrer les normes du Bureau d’hygiène du Ministère de la Santé de la Province de Québec, mais en aucun cas, ne doit être inférieure aux spécifications du présent règlement.

ARTICLE 3 -

Il est interdit d’évacuer les eaux d’égout brutes ou les eaux ménagères sans épuration préalable. Toute installation septique doit comprendre une fosse septique et un élément épurateur qui reçoit les eaux de la fosse.

Les puisards sont formellement interdits comme moyen d’évacuation des eaux ménagères et des eaux d’égout brutes.

ARTICLE 4 -

La fosse septique doit recevoir les eaux d’égout ainsi que les eaux mémagères. Dans certains cas exceptionnels, les eaux ménagères pourront, avec l’autorisation spéciale de l’inspecteur être évacuées séparément des eaux d’égout brutes par l’intermédiaire d’un puits filtrant.

ARTICLE 5 -

Il est interdit de déverser dans une fosse septique, des eaux pluviales ou des eaux provenant des drains de construction.

ARTICLE 6 -

La fosse doit être installée en contre-bas des puits et autre sources d’approvisionnement en eau, et à au moins cent pieds de distance.  

ARTICLE 7 -

La fosse doit être installée dans un endroit facilement accessible pour la vidange.

ARTICLE 8 -

La fosse doit être installée dans un endroit où elle ne sera en aucun temps submergée.

ARTICLE 9 -

Deux ouvertures de visite devront êre élevées jusqu'au niveau du sol pour faciliter la vidange et les inspections périodiques, l’une à l’entrée de la fosse et l’autre à la sortie.

ARTICLE 10 -

Les fosses septiques doivent avoir la capacité minimum suivante:

Nombre de chambres à coucher

Capacité en gallons impériaux

 

1

 

500

 

2

 

625

 

3

 

750

 

4

 

850

Ajoutez 200 gallons impériaux par chambre additionnelle.

ARTICLE  11-

Les fosses qui ne sont utilisées que durant la saison estivale, doivent être vidangées tout les quatre ans.

Les fosses qui sont utilisées pedant douze mois, doivent être vidangées tous les deux ans.

ARTICLE 11 A -

Il est interdit de pomper, de transporter ou d’évacuer le contenu d’une fosse septique, aans obtenir au prélable, l’autorisation écrite de l’inspecteur.

ARTICLE 12 -

Les fosses doivent être construites en métal ou en béton, et être étanches. Les fosses construites en briques , pierres ou bois  sont défendues.  

ARTICLE 13 -

La fosse septique doit être ventilée convenablement par le tuyau de ventitation de la résidence.

ARTICLE 13 A -

L’élément épurateur ne doit pas être construit sur le roc, dans la glaise, dans les sols non poreux, dans les marais ou dans un endroit où le niveau supérieur des eaux souterraines est , en toute saison, à moin de trois (3) pieds de la surface du sol.

ARTICLE 13 B -

L’élément épurateur doit rencontrer les normes suivantes:

a) Largeur des tranchées d’absorption: 24 pouces.

b) Longueur maximum des tranchées d’absorption:  100 pieds.

c) Profondeur des tranchées d’absorption: de 24 à 36 pouces.

d) Pentre des tranchées d’absorption: de 2 à 4 pouces par 100 pieds avec maximum de 6 pouces.

e Distance entre les tanchées d’absorption: 6 pieds.

f) Pronfondeur du gravier, de la piere concassée ou du machefer sous les tuyaux de terre cuite ou les tuyaux de fibre: 6 pouces.

g) Profondeur total du gravier, de la pierre concassé ou machefer: 12 pouces.

h) Les tuyaux de terre cuite doivent être espacés d’environ ¼ pouce. L’ouverture doit être protégée dans sa partie supérieure par du papier goudronné.

i) La grosseur du gravier, de la pierre concassée ou du machefer doit varier en entre 0,6 et 2,4 pouces. La quantité de particules fines doit être infime. Le gravier, la pierre concassés ou le machefer doivent être recouverts de papier de constuction non traité ou de deux pouces de paille.

     j) Profondeur du remblai de terre: de 12 à 24 pouces au dessus de la paille ou du papier. 

ARTICLE 13 C -

Sur les terrailns inclinés où la plente est supérieure à 12 pouces par 100 pieds, un répatiteur doit être installé entre la fosses septique et les tranchées d’absorption alors construits à des pallier différent. Ce ce facilitera la distrinbuion uniforme des eaux-vannes entre chacune des tranchées. 

ARTICLE 13 D-

Le r.partiteur doit être construit de façon à empêcher les courants direcdts entre l’entrée et la sortie. Chaque rangée de tuyaux doidt être raccorvée directement au répartiteur.

ARTICLE 13 E -

La surface d’absorption doit être calculée à partir du tableau suivant:

Chambres à coucher

Pieds linéaires de tranchées

1

148

2

213

3

328

4

436

5

541

6

656

Ajoutez 110 pieds linéaires par chambre additionnelle.

ARTICLE 13 F -

Aucun tracteur, camion ou autre véhicule ne doit en aucun temps traverser un terrain sous lequel se trouve un élément épurateur.

ARTICLE 13 G -

Toutes modifications ou additiions aux normes cii-haut formulées doivent être approuvées par l’inspecteur.

ARTICLE 13 H -

En certains cas, les tranchées d’absorption pourront être remplacées par un ou des puits absorbants à condidtion que le niveau supérieur de la nappe d’eau souterraine se situe, en toute saison, à au moins 10 pieds sous la surface du sol et qu’une autorisation spéciale soit obtenue de l’inspecteur.

ARTICLE 13 I -

Dans le cas où il serait impossible d'effectuer une installation septique tel que mentionné dans les articles précédents, et seulement pour les constructions établies avant l'entrée en vigueur de ce règlement, on pourra procéder à l'installation d'une toilette à l'humus, et il sera nécessaire d'obtenir une autorisation de l'inspecteur.
(Amendement no. 5, règlement 159, 26-06-79)

ARTICLE 14 -

Aucune construction dans les limites de la Municipalité ne peut être occupée avant que l’Inspecteur de la Municipalité n’ait fait une inspection complète de l’installation septique, une fois terminée, l’ait approuvée et ait émis un permis attestant qu’il a procédé à l’inspection, et que l’installation septique est en tous points conforme au présent règlement.

Sur rapport au Conseil Municipal par l’inspecteur , à l’effet qu’un bâtiment quelconque dans les limites de la Municipalité, est occupé avant d’avoir au préalable obtenu le certificat de l’inspecteur, et à l’effet que l’installation septique n’est pas conforme au présent règlement, le Conseil Municipal peut, par résolution, ordonner au secrétaire de la Municipalité d’envoyer un avis recomandé au propriétaire et/ou à l’occupant, ordonnant l’évacuation de l’immeuble dans les trente jours de la réception de l’avis, et ce, tant au aussi lingtemps que l’installation septique n’est pas rendue conforme au présent règlement.

Après l’expiration du délai de trente jours prévu ci-dessus, si l’installation septique n’a pas été rendue conforme au présent règlement et l’immeuble encore occupé, le Conseil peut, par résolution, condamner l’immeuble et prendre tous les moyens que de droit pour obtenir qu’il soit évacué.

ARTICLE 15 -

Aucun propriétaire et/ou occupant, ni aucun entepreneur, plombier, sous-entrepreneur, ou autre contacteur ne peut entreprendre des travaux d’installation septique ou de modification, dans les limirtes de la Municiplité, sans avoir au préalable, déposé entre les mains de l’inspecteur, un croquis détaillé de l’installation projetée et l’approbation par écrit de l’inspecteur.

`Durant les travaux, aucune modification ni aucune omission ne peut être apportée au plan approuvé, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur.

A la fin des travaux, l’installation septique ne peut être recouverte ni fermée tant et aussi lingtemps que l’inspecteur ne l’ai visité et approuvée.

L’inspecteur doit procéder à ces visites, dans un délai de huit (8) jours de toute demande qui lui est faite.

ARTICLE 16 -

L’inspecteur des Bâtiments et d’Hygiène de la Municipalité est chargé de l’applicatin du présent règlement et tout entrepreneur, sous entrepreneur, propriétaire ou occupant, procédant à des travaux d’installation septique, doit obéir aux instructions à lui données sur place par l’inspecteur, y compris la suspension immédiate des travaux, si dans l’opinion de l’inspecteur de la Municipalité, l’installation septique en construction n’est pas conforme au présent règlement.

ARTICLE 17 -

Toute infraction au présent règlement, rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas $ 20.00, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnemnt n’excédant pas quinze (15) jours, sans préjudice à tout autre recours que la Municipalité peut exercer.

Si l’infraction est continue, une plainte peut être déposée pour chaque jour, et aussi longtemps quil n’a pas été remédié à l’infraction.

La procédure pour le recouvrement des amendes, est celle prévue à la première partie de la Loi des Convictions Sommaires de Québec.

Toute infraction au présent règlement, rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas $ 20.00, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas quinze (15) jours, sans préjudice à tout autre recours que la Municipalité peut exercer.

Si l’infraction est continue, une plainte peut être déposée pour chaque jour, et aussi longtemps quil n’a pas été remédié à l’infraction.

La procédure pour le recouvrement des amendes, est celle prévue à la première partie de la Loi des Convictions Sommaires de Québec.

ARTICLE 18 -

Lorsque l’Inspecteur fait rapport au Conseil de la Municipalité d’une infraction au présent règlement, lors de la construction de tout immeuble dans les limites de la Municipalité ou du refus du propriétaire et/ou de l’occupant de se conformer aux directives de l’inspecteur, ou de  l’occupation d’un immeuble lorsque l’installation septique n’a pas été fait en conformité avec le présent règlement et que, dans l’opinion de l’inspecteur l’installation septique constitue un danger réel de pollution, le Consel peut, par résolution, en sus de tout autre recours prévu au présent règlement , et après un avis de soixante (60) jours, enregistré, posté à l’adresse inscrite au rôle d’évaluation du propriétaire ou l’occupant, décréter que le propriétaire ou l’occupant devra rendre son installation septique conforme au présent règlement dans ce délai, à défaut de quoi, le conseil pourra procéder à la réfection nécessaire pour rendre l’installation septique conforme au présent règlement, le tout aux frais du propriétaire et/ou de l’occupant.

ARTICLE 19 -

Le présent règlement entrera en vigueur à l’expiration des délais prévus par la Loi.

Adopté.

 

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